Textes de référence
Loi organique n° 2016-22 du 24 mars 2016, relative au droit d'accès à l'information.
La Constitution de la République Tunisienne (2014) articles 15, 32, 35 et 139
Publication n°19 le 18 mai 2018 portant sur l'accès aux documents administratifs des structures publiques
Demandes d'accès aux documents administratifs
Responsables de l’accès aux documents administratifs
Liste des personnes responsables de l’accès aux documents administratifs
Politique d'accès aux documents administratifs
Afin de préserver le droit de toute personne physique ou morale d'accéder aux documents administratifs qui avaient été préparés ou enregistrés par les départements administratifs centraux ou régionaux ou les structures du Ministère de l'Environnement. En effet, la publication de ces documents dans le portail de l'environnement est l'initiative du ministère. Les documents indisponibles sur le site peuvent également être obtenus ou consultés via une demande écrite en ce sens.
Faire une demande d'accès aux documents administratifs
- La demande des documents administratifs pour la personne physique ou morale est par une demande écrite adressée par courrier recommandé ou par accès directs au bureau d'ordre ou via les technologies de communication (fax ou e-mail).
- Le sujet de la demande doit porter sur les documents administratifs sous forme de papier ou électronique.
- si le demandeur du document est incapables d'écrire la dite demande à cause, des limites physiques, des l'incapacité à lire et à écrire, dans ce cas, l'agent chargé de l'information et l'accès aux documents administratifs doit fournir l'assistance nécessaire pour la préparation de la demande et soumettre une copie après la signature du demandeur et mettre la date dans les deux isotopes.
- Conformément aux dispositions du chapitre 8, décret n° 2011-41, la demande doit inclure le nom, prénom et l'adresse pour la personne normale, et Le label social et le siège de la personne morale. En plus, l'objet de la demande doit être clarifié ainsi que le type de la dite demande.
- Si la demande ne comprend aucune exigence des exigences énoncées ci-dessus, le fonctionnaire chargé de l'information et l'accès aux documents administratifs informe le demandeur le plus tôt possible. Si celui-ci n'était pas en mesure de répondre pour n'importe quelle raison, y compris l'incapacité de déterminer le document administratif nécessaire précisément, le fonctionnaire doit fournir l'assistance nécessaire, sous la direction et l'orientation de la personne pour faire une demande conforme aux conditions.
Les délais
- Le ministère répond à une demande d'accès aux documents administratifs au plus tard quinze (15) jours. Le délai d'attente peut être réduit si l'accès au document à un impact sur la vie ou la liberté de quelqu'un. Dans ce cas, le délai d'attente ne dépasse pas deux jours de travail. La durée peut aussi être prolongé quand il s'agit de l'accès a plusieurs documents, ou si la disposition du document exige la consultation des autres parties. Dans ce cas, le demandeur doit être notifié.
- Si le document concerné n'est pas disponible auprès du ministère de l'Environnement, la personne chargée de l'information et de l'accès aux documents administratifs du ministère doit informer le demandeur dans cinq jours ouvrables à compter de la date de la réception de la demande ou de la soumettre à la structure publique concernée.
- le ministère n'est pas obligée de répondre à la personne plus d'une fois, en cas de demande répétée concernant le même sujet et sans justification.
Les façons d'accès aux documents administratifs
Lors de la préparation de la demande le demandeur peut exiger la manière d'accéder aux documents administratifs, qui peut être:
- l'accès aux documents administratifs sur place.
- obtenir une copie papier du document administratif.
- Obtenir une copie électronique du document administratif, si possible
- obtenir une copie électronique des expressions sous forme audiovisuel, si possible
Le document administratif est disponibilité sous la forme définie ci-dessus si:
- ne bloque pas la structure de travail
- n'endommage pas le document administratif.
Informer
Lorsque le demandeur a le droit d'accès aux documents administratifs, le ministère doit notifier par écrit :
- Le format du document administratif.
- les frais que le demandeur doit payé, le cas échéant.
- l'endroit ou il peut consulter les documents originaux si nécessaire
- Si l'accès au document administratif est impossible, le demandeur doit être informé en mentionnant les causes du refus de la demande et en précisant que le recours contre la décision de refus est possible.
- Si le ministère n'a pas répondu à la demande dans les délais mentionnés, cela est considéré un rejet implicite, et la personne a le droit d'appel devant le président de la structure ou devant le tribunal administratif.
Les frais
Initialement Tout le monde a le droit d'accès aux documents administratifs gratuitement.
Si la mise à disposition des documents nécessite des dépenses, le propriétaire est informé du montant d'avance. Le montant ne doit pas dépasser les frais réels qui sont spécifié par le ministère et les frais d'envoie de la version sans autres frais.
Il est interdit de demander des frais dans les cas suivants
- dans le cas d'une demande des informations qui concerne le demandeur : il/elle doit montrer un document qui prouver l'identité.
- Lorsque l'accès aux documents administratifs est sur place en tenant compte des dispositions particulières en vigueur.
- Lorsque les documents administratifs sont envoyés via e-mail ou lorsqu'ils sont chargés sur un support électronique qui appartient au demandeur.
- Lorsque le demandeur présente un document officiel attestant la situation sociale qui justifie l'impossibilité de payer les frais demandés.
Les documents administratifs demandés sont livrés après le payement des frais.
Les appels
Dans le cas de refus de la demande ou de violation des dispositions du décret 2011-41, le demandeur du document administratif peut a le droit d'appel devant le président de la structure dans quinze (15) jours de la décision de rejet ou toute décision comportant une violation des dispositions du dit décret. Le président de la structure doit répondre dans dix (10) jours de la date de la demande de révision.
L'appel doit être comme suit :
- le demandeur qui n'est pas satisfait de la décision du président de la structure publique peut porter plainte encore une fois devant le tribunal administratif dans (30) jours à compter de la date de réception du président.